10. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) doit payer à la Fédération une contribution de 0,2975 $ pour chaque douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8322, a. 3; Décision 8769, a. 1; Décision 10725, a. 3; Décision 10826, a. 2; 10963Décision 10963, a. 21.